A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«Loi» désigne la Loi sur l’Agence du revenu du Québec (chapitre A-7.003);
«document» désigne tout acte, document ou écrit.
A.M. 2012-01-20, a. 1.